Dismissal for Failure to Confirm Application Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision implicitly denying a residence permit, requesting an order for the issuance of the permit or a reassessment of their situation, along with costs. The administrative court ordered the case dismissed because the petitioner, having been formally invited by the court president to expressly confirm the continuation of their application, failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to deem the request withdrawn based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 612-5-1 du même code; Dismissal for Failure to Confirm Application Continuation: The administrative court ordered the case dismissed because the petitioner, having been formally invited by the court president to expressly confirm the continuation of their application, failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to deem the request withdrawn based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants formal acknowledgment of the appellant's withdrawal of the case.
Cited as the basis for the President to issue an order acknowledging withdrawal.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn due to lack of response after being invited to confirm continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Marigard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 19 avril 2023 de la présidente de la 2ème chambre, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier est présumé avoir été reçu deux jours francs après sa mise à disposition de l'avocate du requérant, le 19 avril 2023. M. B, qui n'a pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 18 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.