Discontinuance of Annulment Claim Regarding Mobile Relay Permit Installation and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision not to oppose a permit for installing a mobile radiotelephony relay, along with the implicit rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a declaration of discontinuance of their claim. Given the unconditional withdrawal, the court formally acknowledged the discontinuance and, based on the relevant administrative justice code provisions, ordered the claimants to pay 1,200 euros to the municipality for costs incurred and not included in the judgment, while rejecting the counterclaims for costs filed by the opposing company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Annulment Claim Regarding Mobile Relay Permit Installation and Cost Allocation: Given the unconditional withdrawal, the court formally acknowledged the discontinuance and, based on the relevant administrative justice code provisions, ordered the claimants to pay 1,200 euros to the municipality for costs incurred and not included in the judgment, while rejecting the counterclaims for costs filed by the opposing company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by order on the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis for ordering the payment of legal fees by M. A and Mme B to the commune of Momuy.
Cited as the basis for rejecting the conclusions for legal fees presented by the company Hivory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 août 2022 et le 13 août 2022, M. D A et Mme C B, représentés par Me Moutier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le maire de la commune de Momuy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Hivory en vue de l'implantation d'un relai de radiotéléphonie mobile, sur un terrain situé sis route de Ricouch, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 3 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Momuy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023 la société par actions simplifié Hivory, représentée par Me Cloëz conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A et Mme paris, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune de Momuy, représentée par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2023, M. A et Mme B, déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens de l'instance ; ().".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2023, M. A et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de M. A et Mme B le versement à la commune de Momuy de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au même titre par la société Hivory seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B.
Article 2 : M. A et Mme B verseront à la commune de Momuy la somme de 1200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Hivory sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B, à la société Hivory et à la commune de Momuy.
Fait à Pau, le 27 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,