Asylum Seeker Withdraws Challenge to Refusal of Status Renewal Following Prefecture's Abrogation of Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural order that refused to renew their asylum application certificate, ordered their departure from France, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, alongside a request for a residency permit and legal costs. The defendant prefecture indicated that the challenged administrative order had been abrogated, leading the requester to subsequently formally withdraw their request. The administrative court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to record simple and straightforward renunciations of proceedings, issued an order formally noting the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Withdraws Challenge to Refusal of Status Renewal Following Prefecture's Abrogation of Order: The defendant prefecture indicated that the challenged administrative order had been abrogated, leading the requester to subsequently formally withdraw their request. The administrative court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to record simple and straightforward renunciations of proceedings, issued an order formally noting the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the application, which is the main action taken in this order.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 13 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté litigieux ayant été abrogé.
Par un acte enregistré le 13 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pereira et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.