Community of Agglomeration Withdrawal of Historical Monument Listing Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of agglomeration sought judicial review to annul a regional prefect's decision to list certain buildings of a barracks as historical monuments, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request, leading the administrative tribunal to issue an order acknowledging the withdrawal, pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to officially note such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Community of Agglomeration Withdrawal of Historical Monument Listing Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted formal acknowledgement of the withdrawal of the claim based on this article.
This article was cited in the initial claim regarding costs, but since the decision only grants acknowledgement of withdrawal without ruling on costs, it is not applied in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, la communauté d'agglomération Montargoise et Rives du Loing, représentée par Me Tissier-Lotz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la préfète de la Région Centre-Val de Loire du 16 février 2022 d'inscrire certains bâtiments de la caserne Gudin au titre des monuments historiques ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrée, le 23 décembre 2022, la préfecture de la Région Centre-Val de Loire conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 8 mars 2023, la communauté d'agglomération montargoise et Rives du Loing déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".
2. Par un acte, enregistré le 8 mars 2023, la communauté d'agglomération montargoise et Rives du Loing a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté d'agglomération montargoise et Rives du Loing.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la communauté d'agglomération montargoise et Rives du Loing et à la préfecture de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 28 mars 2023.
Le président du Tribunal,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.