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2201765 Généré par l'IA

CAF Benefit Termination Annulment Dismissed for Non-Regularization

Numéro de cause 2201765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund (CAF) terminating their social benefit rights and demanding repayment of an overpayment, but failed to attach the challenged administrative decision to the initial filing as required by procedural rules. Following a formal request from the court to produce the missing document within a specified timeframe, the litigant did not regularize the application. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on provisions allowing for the dismissal of non-regularized filings where the required act remains absent.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; CAF Benefit Termination Annulment Dismissed for Non-Regularization: Following a formal request from the court to produce the missing document within a specified timeframe, the litigant did not regularize the application. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on provisions allowing for the dismissal of non-regularized filings where the required act remains absent.

Mots-clés

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annulation du congé allocation familiale suppression de l'aide sociale droits procéduraux suppression de rente obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article reflects the final order to reject the request, which is the main outcome of the decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision de la CAF de Tarn-et-Garonne qui a mis fin à ses droits au RSA et lui réclame un indu de 2 406 euros.

Par une lettre du 30 mars 2022, le tribunal a invité M. C, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

2. A l'appui de sa requête, M. C n'a pas produit la décision attaquée. Par un courrier du 30 mars 2022, dont M. C a accusé réception le 6 avril 2022, le tribunal l'a invité à produire cette décision. M. C n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,