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2201764 Généré par l'IA

Directorate of Prevention and Security Refusal to Release Surveillance Footage Upheld

Numéro de cause 2201764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an implicit refusal by the city's prevention and security director to provide specific video surveillance recordings from a particular date and time, arguing the access was a right under the internal security code and did not affect third parties as the recordings only concerned him. The court rejected the request, finding that while access is generally a right, the requester failed to demonstrate he qualified as an "interested person" under the relevant code provision, as his unsubstantiated claim of having parked his vehicle there with his son was insufficient justification, thereby validating the initial refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Directorate of Prevention and Security Refusal to Release Surveillance Footage Upheld: The court rejected the request, finding that while access is generally a right, the requester failed to demonstrate he qualified as an "interested person" under the relevant code provision, as his unsubstantiated claim of having parked his vehicle there with his son was insufficient justification, thereby validating the initial refusal.

Mots-clés

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droit de visite preuves issues de surveillance droit de manifester droit de refuser de témoigner enregistrement non autorisé de conversations demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request, but it does not cite the legal basis for the rejection itself.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is a procedural order regarding notification.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the main application and consequential requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs (related to Article 3 of the initial request), is implicitly rejected because the main claim was rejected, though it is not explicitly cited in the final operative articles (Article 1 or 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, M. A B, représenté par Me Raoudah B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités le 10 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix-en-Provence et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ;

- sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité, le 10 février 2022, auprès du directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence, l'accès aux images de vidéoprotection le concernant, enregistrées le 4 février 2022 entre 14 heures et 16 heures 15 par la caméra se trouvant juste en face de l'arrêt de bus avenue Gaston Berger entre sa résidence et les services du centre régional des œuvres universitaires et scolaires où stationnait son véhicule. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. Aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ".

4. Contrairement à ce que soutient M. B, et bien que les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, enregistrées le 4 février 2022 entre 14 heures et 16 heures 15 par la caméra se trouvant juste en face de l'arrêt de bus avenue Gaston Berger entre sa résidence et les services du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, à indiquer qu'il aurait garé son véhicule à cet endroit accompagné de son fils, M. B, qui au demeurant présente de manière répétée des demandes de communication d'enregistrements vidéos auprès du centre de supervision urbain, ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5. Ainsi, le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a pu, à bon droit et pour ce seul motif, opposer à la demande de M. B un refus.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, qui comporte uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 7 octobre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière