Hospital Employee NBI Claim Mooted by Retroactive Bonus Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public hospital employee sought the annulment of a refusal to grant a specific supplementary indexation bonus (NBI) starting in April 2021, along with related payments and an order to include the bonus in future remuneration calculations, arguing exclusion from the NBI was discriminatory. The court issued an order stating that the primary claims for annulment, injunction, and payment became moot because the hospital director subsequently granted the NBI effective January 1, 2019, a date that superseded the applicant's requested start date, though the court ordered the hospital to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Employee NBI Claim Mooted by Retroactive Bonus Grant: The court issued an order stating that the primary claims for annulment, injunction, and payment became moot because the hospital director subsequently granted the NBI effective January 1, 2019, a date that superseded the applicant's requested start date, though the court ordered the hospital to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment, injunction, and condemnation as they have become moot.
The court orders the CHU to pay the applicant the sum of 350 euros based on this article.
This provision is cited in the final order for ordering payment of a sum to the applicant for legal costs (Art. 2).
This article governs the President's power to issue an order, including declaring moot points (paragraph 1 defining the basis for the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 7 mars 2022, le 23 novembre 2022, le 19 janvier 2023 et le 27 octobre 2023, Mme B C, représentée par la société Cassius avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne lui refusant l'attribution de la nouvelle notification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondants ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 670,76 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 29 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 29 avril 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d'égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- le montant qui lui est dû s'établit à 670,76 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le 18 octobre 2023 et le 16 mai 2024, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il ne soit pas fait droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande indemnitaire a pleinement été satisfaite par une décision, en date du 20 septembre 2023, attribuant la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2019 et que la prescription quadriennale s'oppose à ce que la NBI soit attribuée pour la période antérieure à celle que la décision attribue.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a attribué par une décision en date du 20 septembre 2023 à Mme A C la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, et alors que la requérante en sollicitait le versement à compter du 29 avril 2021, les conclusions à fin d'annulation, de même que les conclusions indemnitaires sur cette période et celles tendant à ce qu'il soit enjoint d'inclure la NBI dans le calcul de sa rémunération sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le versement à la requérante d'une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A C.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme A C la somme de 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,