Prefectural Order Annulment Denial Based on Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from November 4, 2021, that denied them residency status, but the Administrative Court rejected the request because the filing was manifestly inadmissible, as it merely consisted of attached documents without presenting any statement of facts, legal arguments (means), or specific conclusions requested from the judge, failing to meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice, and thus warranting dismissal under Article R. 222-1(4) of the Code without opportunity for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Denial Based on Inadmissible Filing: 222-1(4) of the Code without opportunity for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête présentée par Mme B n'est pas conforme aux dispositions précitées. L'intéressée se borne en effet à produire un ensemble de pièces et ne formule aucun moyen juridique, ni aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai requis, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC