Jurisdictional Transfer for Disabled Adult Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission on the rights and autonomy of disabled persons that denied their application for the disabled adult allowance. The court reasoned that, based on the relevant provisions of the social action and family code, disputes concerning the assessment for the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, in accordance with procedural rules governing jurisdictional transfers for social assistance matters, the court ordered the transfer of the case file to the specialized social division of the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 32 du décret précité du 27 février 2015, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer for Disabled Adult Allowance Dispute: The court reasoned that, based on the relevant provisions of the social action and family code, disputes concerning the assessment for the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, in accordance with procedural rules governing jurisdictional transfers for social assistance matters, the court ordered the transfer of the case file to the specialized social division of the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is applied to order the transmission of the case file to the competent judicial court due to lack of administrative jurisdiction.
The order explicitly executes the transmission of the case file to the Tribunal Judiciaire de Toulon.
This article orders the notification of the decision to the interested party and the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 19 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var n'a pas fait droit à sa demande de versement de l'allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. La requête présentée par M. A tend à l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var n'a pas fait droit à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation adulte handicapé. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret précité du
27 février 2015, de transmettre la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 16 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
A.-L. CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2201763