Legislator Jurisprudence & Législation
2201762 Généré par l'IA

Municipality's Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Property Tax Exemption

Numéro de cause 2201762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought the cancellation of property taxes assessed on buildings used for public service for the years 2020 and 2021, but after the court inquired whether it still wished to pursue its claims due to the state of the file, the municipality failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline provided, which notice was duly transmitted via the electronic filing system. Consequently, the court deemed the municipality to have withdrawn its entire claim pursuant to the administrative justice code, and therefore issued an order recording the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Property Tax Exemption: Consequently, the court deemed the municipality to have withdrawn its entire claim pursuant to the administrative justice code, and therefore issued an order recording the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales retrait de la demande impôt foncier annonces publiques biens étatiques production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally recorded the withdrawal of the petition as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to formally record the withdrawal (donner acte des désistements) by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn its conclusions after failing to confirm their maintenance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 13 juillet 2023, la commune de Thiers demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière sur des propriétés bâties affectées à un service public, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 5 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 10 juin 2024, la commune de Thiers a été invitée par la présidente du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. En dépit de la demande adressée à la commune de Thiers, le 10 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours ", la commune de Thiers, qui n'a pas consulté cette application, est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite la commune de Thiers doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Thiers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thiers et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 juillet 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

nt