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2201762 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declares Penalty Liquidation Request Moot Due to Subsequent Compliance with Family Reunification Order

Numéro de cause 2201762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal issued an order declaring it unnecessary to rule on a request for the liquidation of a penalty imposed on the prefect, which stemmed from the non-execution of a prior judgment ordering the authorization of a family reunification procedure. The court determined that its ruling was moot because the prefect had subsequently complied with the original judgment by favorably processing the family reunification application, informing the applicant of the approval, and issuing the necessary residency documentation to the spouse and children.

Regeste Legislator

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Art. R. 222 -1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Declares Penalty Liquidation Request Moot Due to Subsequent Compliance with Family Reunification Order: The court determined that its ruling was moot because the prefect had subsequently complied with the original judgment by favorably processing the family reunification application, informing the applicant of the approval, and issuing the necessary residency documentation to the spouse and children.

Mots-clés

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regroupement familial procédure d'approbation conformité administrative règlement intérieur annulation de la décision administrative liquidation du régime matrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222 -1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President to declare that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1905090 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. F D au bénéfice de son épouse et de son fils, en deuxième lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. D au bénéfice de son épouse Mme C A épouse D et de son fils, E D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.

Par courrier, enregistré le 7 avril 2022, M. D, représenté par Me Traversini demande, en l'absence d'exécution du jugement, la liquidation de l'astreinte.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer au motif que, par courrier du 19 avril 2022 il a informé M. D qu'il a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial présenté par ce dernier pour son épouse Mme A épouse D, et ses enfants E D et B D, qu'un récépissé a été délivré à Mme D le 18 juillet 2022 valable jusqu'au 17 janvier 2023 et que cette dernière a été convoquée par courrier du 30 août 2022 à la préfecture afin d'obtenir sa carte de résident valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2032, éditée le 25 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le jugement n° 1905090 du 15 décembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un jugement n° 1905090 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. F D au bénéfice de son épouse et de son fils, et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. D au bénéfice de son épouse Mme C A épouse D et de son fils, E D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.

3. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que, par courrier du 19 avril 2022 il a informé M. D qu'il a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial présenté par ce dernier pour son épouse Mme A épouse D, et ses enfants E D et B D, qu'un récépissé a été délivré à Mme D le 18 juillet 2022 valable jusqu'au 17 janvier 2023 et que cette dernière a été convoquée par courrier du 30 août 2022 à la préfecture afin d'obtenir sa carte de résident valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2032, éditée le 25 juillet 2022. Par suite, Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D tendant à l'exécution du jugement n°1905090 du 15 décembre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D tendant à l'exécution du jugement n°2005090 du 15 décembre 2021.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice le 21 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

J. MEAR

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière