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2201762 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Cure Procedural Deficiency

Numéro de cause 2201762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to establish a monthly repayment schedule limited to 200 euros for an amount overpaid to the unemployment office, but the administrative court dismissed the request because the petitioner failed to attach the contested administrative decision to the filing, as required by procedural rules. Following an invitation on July 7, 2022, to cure this deficiency within fifteen days, the petitioner did not submit the required document or justify its absence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for rejection by order when regularization is not made after a formal notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Cure Procedural Deficiency: Following an invitation on July 7, 2022, to cure this deficiency within fifteen days, the petitioner did not submit the required document or justify its absence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for rejection by order when regularization is not made after a formal notice.

Mots-clés

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décisions incidentes défaut de preuve de solvabilité appel d'offres infructueux réquisition de faillite chômage restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the application, which is the main order of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme B A demande au tribunal la mise en place d'un échéancier limitant à 200 euros par mois le remboursement de l'indu qui lui a été signifié par Pôle Emploi Hauts-de-France.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête présentée par Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée, c'est-à-dire de la décision de l'administration lui refusant la mise en place de l'échéancier demandé. La requérante a donc été invitée, par un courrier adressé le 7 juillet 2022 sous pli recommandé dont elle a accusé réception le 9 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 23 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.