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2201761 Généré par l'IA

Refusal of Social Welfare Debt Remission and Inadmissible Payment Plan Request

Numéro de cause 2201761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing a debt remission for social welfare income, or alternatively, the establishment of a payment plan based on limited financial means. The court dismissed the request for a payment plan as inadmissible because only the administrative authority can grant such a request in grace, and furthermore, regarding the annulment claim, the litigant failed to regularize their application as requested by the court, providing only general statements of financial precarity without the necessary supporting justifications to allow the judge to assess whether a remission was warranted based on the debtor's situation at the time of the decision, leading to the rejection of the entire petition under procedural rules concerning manifestly inadmissible or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Refusal of Social Welfare Debt Remission and Inadmissible Payment Plan Request: The court dismissed the request for a payment plan as inadmissible because only the administrative authority can grant such a request in grace, and furthermore, regarding the annulment claim, the litigant failed to regularize their application as requested by the court, providing only general statements of financial precarity without the necessary supporting justifications to allow the judge to assess whether a remission was warranted based on the debtor's situation at the time of the decision, leading to the rejection of the entire petition under procedural rules concerning manifestly inadmissible or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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remise de dette soutien financier opposition au commandement de payer moyen de paiement perception abusive de prestations de l'aide sociale réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1 (paragraphs 4° and 7°) as the legal basis for rejecting the appeal in the dispositive (as confirmed in Consideration 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui accorder une remise de dette de revenu de solidarité active, référencé INK 005, d'un montant initial de 1 022,66 euros, ou de lui accorder un échéancier de paiement.

Il soutient qu'il dispose de faibles moyens financiers et souhaite échelonner le paiement de sa dette en remboursant la somme de 30 euros par mois.

Par un courrier du 18 août 2022, notifié le 30 août 2022, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. A B tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient au requérant de saisir, s'il s'y croit fondé, l'administration d'une telle demande.

3. En second lieu, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. A supposer même que M. A B ait également entendu demander l'annulation de la décision lui refusant la remise de l'indu de revenu de solidarité active en litige, ce dernier se borne à invoquer la précarité de sa situation financière, sans fournir les justificatifs permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu litigieux restant à sa charge. L'intéressé a été invité à régulariser sa requête par un courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été notifié le 30 août 2022, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le requérant n'a toutefois pas complété sa requête.

6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.

Fait à Toulon, le 17 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.