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2201760 Généré par l'IA

Homeowners' Association v. Municipality: Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2201760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The homeowners' association sought to annul a municipal order that lifted an imminent danger notice concerning a building, as well as a subsequent order requiring a structural study and building evacuation, alongside related implicit decisions following its administrative appeals. The court decided the matter based on the procedural rule allowing a summary ruling when only a claim for costs under Article L. 761-1 remains, because the applicant failed to expressly confirm the continuation of its appeal after being formally invited to do so, resulting in the application being deemed withdrawn, though the municipality's request for costs was denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Homeowners' Association v. Municipality: Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Continuation: The court decided the matter based on the procedural rule allowing a summary ruling when only a claim for costs under Article L. 761-1 remains, because the applicant failed to expressly confirm the continuation of its appeal after being formally invited to do so, resulting in the application being deemed withdrawn, though the municipality's request for costs was denied.

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes licenciement administratif péril imminent approbation du règlement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le Cosnier ".

This article formally records the dismissal of the main request due to the appellant being deemed to have withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order in this manner, specifically regarding matters that only concern costs.

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn from the proceedings after failing to confirm the maintenance of their conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of the claims for costs made by the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le Cosnier ", représenté par la SELARL Martin-Sol, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de Bernay a prononcé la mainlevée d'un arrêté de péril imminent du 6 octobre précédent concernant un immeuble situé 52 rue du Chanoine A sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 22 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Bernay l'a mis en demeure d'effectuer sur ce bâtiment une étude structure et a ordonné l'évacuation du bâtiment, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 22 décembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bernay la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mai 2023 et 2 octobre 2024, la commune de Bernay, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le Cosnier " a été invité, par un courrier du 16 septembre 2024 dont il a pris connaissance le lendemain, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois. Faute de suite donnée à cette invitation, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le Cosnier " est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bernay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le Cosnier ".

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bernay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le Cosnier " et à la commune de Bernay.

Fait à Rouen, le 4 novembre 2024

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2201760