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2201760 Généré par l'IA

Candidate v. Academic Jury on Professional Aptitude Certificate Refusal

Numéro de cause 2201760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the decision of an academic jury refusing the award of a professional aptitude certificate in early childhood education, arguing for the recalculation of grades and claiming distance learning poorly prepared her, leading to performance degradation due to stress. The court rejected the request, finding that the claim for recalculation lacked sufficient detail to be assessed, that judicial review of a jury's sovereign assessment of a candidate's merits is inappropriate, and that complaints about preparatory training or stress levels are irrelevant to the legality of the examination decision itself, warranting dismissal under relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. Academic Jury on Professional Aptitude Certificate Refusal: The court rejected the request, finding that the claim for recalculation lacked sufficient detail to be assessed, that judicial review of a jury's sovereign assessment of a candidate's merits is inappropriate, and that complaints about preparatory training or stress levels are irrelevant to the legality of the examination decision itself, warranting dismissal under relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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examen au fond contrôle juridictionnel enseignement à distance cadre des certifications règlement d'examen licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the petition by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A conteste la décision du jury de l'académie de Dijon du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Accompagnant éducatif petite enfance " qui lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 2022.

Elle soutient que :

- ses notes doivent être recalculées ;

- les formations à distance l'ont mal préparée aux épreuves et sous l'effet du stress, elle a perdu ses moyens, de sorte que les notes obtenues ne reflètent pas sa motivation et ses capacités.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, à supposer même que, sollicitant que sa moyenne générale soit recalculée, Mme A ait entendu invoquer une erreur dans la computation des notes qui lui ont été attribuées dans les différentes épreuves composant l'examen du CAP " Accompagnant éducatif petite enfance ", ce moyen, en tout état de cause, n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel Mme A s'attache à démontrer que les notes obtenues ne reflètent pas sa motivation, son assiduité et ses capacités.

4. Par ailleurs, la critique que Mme A, qui s'est présentée en candidate libre, formule à l'égard de la formation à distance censée la préparer aux épreuves de l'examen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il en va de même de l'allégation selon laquelle la requérante a perdu ses moyens en raison d'un état de stress.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'instruction, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 3 octobre 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,