Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued to a company for the construction of 23 housing units, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request, which the company accepted. The court, exercising its authority under the relevant administrative justice code provisions, granted the withdrawal, noted the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs against the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Denial: The court, exercising its authority under the relevant administrative justice code provisions, granted the withdrawal, noted the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs against the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to grant procedural acts such as acknowledging a withdrawal.
Cited in the operative orders regarding the rejection of the claim for costs presented by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par la SCP Tournier Barnier et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Vauvert a délivré à la SARL Artesys Promotion un permis de construire en vue de la construction de 23 logements.
2°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la commune de Vauvert, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant le somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la SARL Artesys Promotion déclare accepter le désistement de M. A
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A déclare se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Vauvert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions que la commune de Vauvert présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Vauvert et à la société Artesys Promotion.
Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.