Legislator Jurisprudence & Législation
2201759 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Bars Judicial Review of Disability Card Refusal

Numéro de cause 2201759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a disability parking card, but the court dismissed the request because the litigant failed to comply with mandatory procedural requirements. The court reasoned that under relevant administrative justice rules and social action codes, a prior mandatory administrative appeal to the departmental council president against the initial refusal decision must be exhausted before judicial review, and after being formally invited to submit proof of this prerequisite appeal or the subsequent decision on it, the litigant only provided irrelevant documentation, leading to the application being deemed manifestly inadmissible under the provision allowing rejection for uncorrected procedural defects.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Bars Judicial Review of Disability Card Refusal: The court reasoned that under relevant administrative justice rules and social action codes, a prior mandatory administrative appeal to the departmental council president against the initial refusal decision must be exhausted before judicial review, and after being formally invited to submit proof of this prerequisite appeal or the subsequent decision on it, the litigant only provided irrelevant documentation, leading to the application being deemed manifestly inadmissible under the provision allowing rejection for uncorrected procedural defects.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité obligation de créer des places contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the claim due to the failure to regularize the mandatory prior administrative appeal.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The failure to comply with the requirement of a mandatory prior appeal under this article led to the rejection of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, ainsi qu'un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés le 26 octobre 2022 et le 19 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 30 décembre 2022, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. Mme A n'a produit à l'appui de sa requête que la décision en date du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier qui lui a été adressé le 30 décembre 2022, sur l'application " télérecours citoyens ", mis à sa disposition et lu le 3 janvier 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental du Var sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision précitée, soit la preuve d'envoi d'un recours préalable au président du conseil départemental du Var, cette décision expresse ou implicite étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par un mémoire en production de pièce enregistré le 19 janvier 2023, et présenté en réponse à la demande de régularisation précitée, la requérante se borne à produire un courrier daté du 22 février 2007 par lequel le préfet du Vaucluse lui a transmis une carte de " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, elle n'a versé, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 241-17-1 précité du code de l'action sociale et des familles, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejétée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulon, le 13 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.