Legislator Jurisprudence & Législation
2201758 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Challenge

Numéro de cause 2201758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil real estate company sought the annulment of a municipal decision rejecting its application for a building permit for a fifty-six-unit residential complex and requested the issuance or reconsideration of the permit, along with costs. Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew (desisted from) its entire claim. The court granted the request to take note of the withdrawal of the proceedings and action, and consequently rejected the opposing municipality's claims for costs under the relevant administrative justice article, as the case was resolved solely by the withdrawal and no court costs were incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Real Estate Company v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Challenge: Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew (desisted from) its entire claim. The court granted the request to take note of the withdrawal of the proceedings and action, and consequently rejected the opposing municipality's claims for costs under the relevant administrative justice article, as the case was resolved solely by the withdrawal and no court costs were incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal société immobilière retrait des conclusions civiles recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on the taking note of the withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the action (désistement d'instance et d'action).

Article 2

The court rejects the conclusions presented by the municipality under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 22 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Houilles Gay Lussac, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Houilles a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de construire tendant à la réalisation d'un ensemble immobilier de cinquante-six logements ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Houilles de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réinstruire sa demande de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune de Houilles, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Houilles Gay Lussac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 4 août 2023 et le 23 août 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SCI Houilles Gay Lussac, représentée par Me Jobelot, déclare se désister de la présente instance et de toute action tendant aux mêmes fins et demande que les dépens restent à la charge de chacune des parties.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, la commune de Houilles, représentée par Me Aaron, conclut à ce qu'il doit donné acte du désistement de la société requérante et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la SCI Houilles Gay Lussac déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Houilles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance qui, par ailleurs, n'a donné lieu à aucun dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Houilles Gay Lussac.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Houilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Houilles Gay Lussac et à la commune de Houilles.

Copie en sera adressé pour information à M. B et Mme A.

Fait à Versailles, le 22 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201758