Photovoltaic Tariff Reduction Annulment Moot Due to Prior Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a ministerial decision from November 18, 2021, which reduced the tariff for their photovoltaic electricity production contract based on a decree and an order of October 26, 2021; however, the court determined that the subsequent, irrevocable annulment of that October 26, 2021, order by the Council of State rendered the contested tariff reduction decision retroactively void and thus made the companies' primary request for annulment moot, resulting in the court issuing an order stating there was no need to rule on the annulment request but ordering the State to pay each company €1,000 under the relevant administrative justice code article for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Photovoltaic Tariff Reduction Annulment Moot Due to Prior Order Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the request for annulment because it had become moot.
The decision was made by order, which is provided for under this article, to state that there is no longer any need to rule on the request.
The court ruled on the sum to be paid by the State to the applicants.
This article was the basis for ordering the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2022 et 21 février 2023, la société Parc solaire du Lorrain et la société Avenir solaire portfolio, représentées par Me Elfassi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique a notifié la réduction tarifaire applicable au contrat n° 275239 en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune d'elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la Première ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 applicable au contrat n° 275239 prise sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 2021. Par suite, la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser aux parties requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Parc solaire du lorrain et de la société Avenir solaire portfolio tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Parc solaire du lorrain et à la société Avenir solaire portfolio.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc solaire du lorrain, à la société Avenir solaire portfolio, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Première ministre.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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