Housing Request Reassessment Moot After Grant of Social Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition sought the annulment of an implicit rejection of a housing request by a mediation commission and demanded a reassessment under penalty, but the court determined that since the petitioners had been granted social housing on April 5, 2022, their request for annulment and reassessment had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the application, and consequently rejecting the ancillary claims for penalties and legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Request Reassessment Moot After Grant of Social Housing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally declares that there is no longer any need to rule on the application due to the supervening event (housing allocation).
This article provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3').
This provision was cited in the rejected conclusions regarding the reimbursement of legal fees, which the court explicitly refused to apply in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Vigneron, demandent au tribunal de :
1°) annuler la décision implicite en date du 12 juillet 2021par laquelle la commission de médiation de l'Isère du 24 juin 2021 a rejeté leur recours en vue de l'attribution d'une offre de logement ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu statuer sur la requête de M. et Mme A.
Il fait valoir que les requérants sont bénéficiaires d'une attribution de logement social depuis le 5 avril 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que les requérants sont bénéficiaires d'une attribution de logement social depuis le 5 avril 2022. Par suite, la requête de M. et Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à Me Vigneron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.