Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a social housing allowance overpayment demand issued by a family allowance fund for the period between July 2019 and March 2021. Following the court's inquiry, pursuant to administrative justice code provisions regarding the continued interest in a claim, regarding the maintenance of the request, the litigant failed to expressly confirm its continuation within the one-month deadline provided. Therefore, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn the entirety of the request, granting an order to acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Continuation: Following the court's inquiry, pursuant to administrative justice code provisions regarding the continued interest in a claim, regarding the maintenance of the request, the litigant failed to expressly confirm its continuation within the one-month deadline provided. Therefore, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn the entirety of the request, granting an order to acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally notes the withdrawal of the request, which is the core disposition of the ruling.
Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to issue an order noting a withdrawal ('Donner acte des désistements').
Cited as the legal basis under which the applicant was invited to confirm the continuation of her appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, et un mémoire enregistré le 31 mars 2022 à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 1 341,60 correspondant à un indu d'allocation de logement social constitué sur la période de juillet 2019 à mars 2021.
Par une lettre du 1er février 2024, adressée par courrier postal et notifié le 2 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a invité Mme A en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme A le 1er février 2024. Ce courrier, notifié le 2 février 2024, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière, 2