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2201756 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Regarding Housing Assistance Overpayment Rendered Moot by Fund's Cancellation

Numéro de cause 2201756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a payment enforcement order for the recovery of €351 in overpaid housing assistance; however, the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the request because the family allowance fund subsequently canceled the housing assistance overpayment and the corresponding enforcement order on August 2, 2022, rendering the petitioner's appeal moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal Regarding Housing Assistance Overpayment Rendered Moot by Fund's Cancellation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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contribution d'assistance besoin de logement autorisation d'exécution perception indue d'indemnités de chômage ordre de paiement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to declare by order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the underlying administrative act was canceled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the underlying administrative act was canceled.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to declare by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 15 septembre 2022, Mme B A conteste la contrainte émise le 30 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 351 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer, du fait de l'annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement à l'encontre de la requérante et de l'annulation de la contrainte qui en procédait par une décision du 2 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a annulé l'indu d'aide personnalisée au logement de 351 euros qui avait été mis à la charge de Mme A. La procédure de recouvrement a été close et la situation de la Mme A régularisée. Dès lors, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.

Fait à Poitiers, le 24 novembre 2022.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD