Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the departmental council president's refusal to issue a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the petition as inadmissible because the litigant failed to complete the statutorily required administrative appeal to the departmental council president prior to filing the judicial action, despite being formally notified of this mandatory prerequisite by the court registry and given an opportunity to rectify the procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()4 : rejeter les requêtes manifestement irrecevables() lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, forming the final dispositive ruling.
This article authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()4 : rejeter les requêtes manifestement irrecevables() lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le recours contentieux formé à l'encontre du refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable à la saisine du juge vise à laisser l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration.
3. La décision susvisée du 7 mars 2022 était dépourvue de toute mention du caractère obligatoire du recours administratif préalable prévu par les dispositions citées au point 2. Toutefois, par courrier du greffe daté du 1er avril 2022 réceptionné par Mme A le 4 avril 2022, cette dernière a été invitée à effectuer ce recours et transmettre ensuite au tribunal la réponse obtenue ou à produire la preuve que ce recours avait bien été exercé en l'absence de réponse. Cependant et alors qu'un délai de 15 jours avait été donné à Mme A à compter de la notification du courrier du 1er avril, cette dernière n'a produit aucun justificatif permettant d'établir que ce recours préalable obligatoire avait bien été exercé. Dans ces conditions, si en l'absence de toute mention du caractère obligatoire du recours administratif préalable, le délai du recours contentieux ne commence pas à courir et que Mme A conserve la possibilité de former sans délai contre la décision en litige un recours devant le président du conseil départemental, en revanche, les conclusions de sa requête dirigées directement contre cette décision, faute d'avoir été précédées du recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de la Gironde.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022.
La magistrate désignée,
P. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière