Challenge to Refusal of Mobile Home Installation Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a negative urban planning certificate that prevented the installation of a mobile home intended for principal provisional residence on a property. The administrative court rejected the application because the sole argument presented—that other residents had installed mobile homes on their plots—was deemed inoperative and insufficiently substantiated, and no valid legal grounds were added within the statutory appeal period, rendering the entire request manifestly inadmissible under the rules governing the summary rejection of cases lacking sufficient legal merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Challenge to Refusal of Mobile Home Installation Certificate: The administrative court rejected the application because the sole argument presented—that other residents had installed mobile homes on their plots—was deemed inoperative and insufficiently substantiated, and no valid legal grounds were added within the statutory appeal period, rendering the entire request manifestly inadmissible under the rules governing the summary rejection of cases lacking sufficient legal merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision authorizes the president to reject the request because it contained only manifestly unfounded or inadmissible legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B conteste le certificat d'urbanisme négatif n° CUb 086 171 22 E0014 délivré le 16 mai 2022 par le préfet de la Vienne pour la mise en place d'un mobil-home utilisé en tant que résidence principale provisoire, sur un terrain situé 3, rue des Erables à Moussac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Au soutien de sa requête, Mme B se limite à faire valoir que " d'autres habitants ont pourtant installé sur des parcelles des mobil-homes ". Ce moyen, qui est inopérant et, en tout état de cause, non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'a pas été suivi, dans le délai de recours contentieux, d'autres moyens susceptibles de fonder la requête. Par suite, celle-ci, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées au point 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 17 novembre 2022.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD