Municipal Permit Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal permit issued for the development of a seven-lot subdivision, as well as the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court determined that since the challenged permit had been officially withdrawn by the municipality at the applicant's request after the administrative action was initiated, the conclusions seeking annulment were rendered moot, resulting in no decision on the merits regarding the permit, and both parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Municipal Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: The court determined that since the challenged permit had been officially withdrawn by the municipality at the applicant's request after the administrative action was initiated, the conclusions seeking annulment were rendered moot, resulting in no decision on the merits regarding the permit, and both parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because the contested decision was withdrawn.
This article grants the power to order that there is no need to rule on a request when the subject matter has disappeared.
The court rejected the parties' claims for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 avril 2022 et 24 juin 2022, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par la SCP CGCB et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Bélarga a délivré à la SCI Beltran un permis d'aménager un lotissement de 7 lots sur les parcelles cadastrées section AB n° 226 et 227, et AE n° 31 et 440 situées chemin des eaux basses, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bélarga et de la SCI Beltran une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la SCI Beltran, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Bélarga, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées.
Elle soutient que l'arrêté attaqué a été retiré à la demande du pétitionnaire le 27 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. François Goursaud, premier conseiller, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 3°.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté en date du 27 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Bélarga a, à la demande du pétitionnaire, retiré l'arrêté du 8 octobre 2021 portant délivrance à la SCI Beltran du permis d'aménager PA 034 029 21 0003 relatif à la réalisation d'un lotissement de 7 lots sur les parcelles cadastrées section AB n° 226 et 227, et AE n° 31 et 440. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi les conclusions en annulation de la requête de M. et Mme D, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des requérants et de la SCI Beltran présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Beltran présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A épouse D, à la SCI Beltran et à la commune de Bélarga.
Fait à Montpellier, le 19 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 octobre 202La greffière,
M. E