Tax Authority Costs in Property Tax Reduction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a discharge or reduction of its minimum business property tax (CFE) assessment for 2021 after a tax authority granted a partial refund on September 7, 2022; the court, under its authority to rule on matters limited to costs following a partial resolution, granted the company's withdrawal from the principal claims regarding the tax reduction due to the prior relief, but rejected the company's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to impose the costs on the State given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Authority Costs in Property Tax Reduction Dispute: 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to impose the costs on the State given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge gave formal notice of the withdrawal of the plaintiff's claims regarding tax discharge, reduction, and costs.
The remainder of the application is rejected (implicit procedural closure based on the withdrawal).
This article authorizes the designated magistrate to issue an order, specifically citing the power to give formal notice of withdrawals (point 1) and rule on requests solely concerning costs under Article L. 761-1 (point 5).
The plaintiff's conclusions seeking reimbursement of fees under this article were explicitly rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) SOS Le Havre Intérim, représentée par la SCP Dhalluin, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal la décharge, à titre subsidiaire la réduction, de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune d'Évreux ;
2°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient qu'un dégrèvement a été prononcé le 7 septembre 2022.
Par courrier du 12 septembre 2022, la SARL SOS Le Havre Intérim a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Par acte, enregistré le 13 septembre 2022, la SARL SOS Le Havre Intérim déclare maintenir les conclusions de sa requête fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le service, par décision du 7 septembre 2022, a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 165 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2021 et que la SARL SOS Le Havre Intérim se désiste de ses conclusions tendant à la décharge et à la réduction de cette imposition ainsi que de celles afférentes aux dépens de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les frais d'instance. Les conclusions présentées par la SARL SOS Le Havre Intérim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL SOS Le Havre Intérim de ses conclusions en décharge et en réduction et de celles présentées au titre des dépens.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée SOS Le Havre Intérim et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,