Legislator Jurisprudence & Législation
2201754 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to File Formal Appeal Bars Judicial Review of Scholarship Denial

Numéro de cause 2201754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review, claiming her application for a needs-based scholarship should be re-examined because her parents' 2021 income decreased relative to the 2020 income previously considered by the administrative body, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner submitted a request for reconsideration (recours gracieux) directly to the administrative director rather than filing a formal appeal seeking the annulment of a decision with the Tribunal as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to File Formal Appeal Bars Judicial Review of Scholarship Denial: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif droit de pétition production de créance qualité pour recourir procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of Ms. B, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim by ordinance, as it concerns manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 27 mai 2022, Mme A B entend former auprès du directeur du CROUS un recours gracieux contre une décision rejetant sa demande de bourse sur critères sociaux.

Elle soutient que :

- en 2020, les revenus de ses parents n'ont pas augmenté mais que le montant des frais réels qu'ils ont déclaré a diminué du fait du confinement ;

- le revenu de ses parents déclarés au titre de l'année 2021 a diminué par rapport à 2020 ;

- elle souhaite un réexamen de son dossier au vu du nouveau revenu fiscal de référence de ses parents pour l'année 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B demande, dans un courrier au demeurant adressé au " directeur du CROUS " et non au tribunal, que sa demande d'attribution d'une bourse sur critères sociaux soit réexaminée, en tenant compte de la circonstance que le montant des revenus de ses parents a diminué en 2021 par rapport à celui perçu durant l'année 2020 pris en compte par l'administration pour rejeter sa demande de bourse. Par suite, l'intéressée doit être regardée comme formant un recours gracieux, et ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision.

4. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 23 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.