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2201754 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Suspension Request Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2201754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the administrative rejection of her appeal against the refusal to enroll her in a professional bachelor's program, asserting she met the necessary academic and artistic criteria. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to accompany the request for suspension with the prerequisite principal claim for annulment, as required by the Code of Administrative Justice, and furthermore, the request did not demonstrate urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Emergency Suspension Request Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to accompany the request for suspension with the prerequisite principal claim for annulment, as required by the Code of Administrative Justice, and furthermore, the request did not demonstrate urgency.

Mots-clés

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décisions incidentes demande de réexamen administratif retrait de la requête révocation disciplinaire suspension de liquidation de faillite suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request as stated in the operative part.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to reject the request by reasoned order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président de l'Université de Toulon a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 juin 2022 rejetant sa demande d'inscription en licence professionnelle gestion de projets et structures artistiques et culturelles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- elle répond aux critères nécessaires pour intégrer la formation en cause, dès lors qu'elle a validé une deuxième année de licence langues étrangères appliquées anglais-espagnol, a déposé un dossier artistique démontrant ses expériences et compétences artistiques et comportant cinq années au conservatoire national à rayonnement régional de Toulon ;

- elle attend la décision du tribunal dans les plus brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme B demande : " de suspendre " la décision du 4 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 juin 2022, rejetant sa demande d'inscription en licence professionnelle gestion de projets et structures artistiques et culturelles, elle n'a toutefois pas accompagné sa demande de suspension d'une requête en annulation, tel que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable et ne justifie pas, en outre, de l'urgence à statuer sur celle-ci. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Toulon, le 25 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

Ph. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier