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2201753 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality on Annulment of Unfeasibility Declaration for Urban Planning Operation

Numéro de cause 2201753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision from July 2022 that declared an urban planning operation—the subdivision of two parcels into three lots with associated infrastructure works—to be unfeasible, arguing it contradicted a prior 2017 operational urban planning certificate that had deemed the same project feasible. The court dismissed the application, reasoning that the applicant's sole argument, based on the contradiction with the prior favorable certificate, was irrelevant to assessing the legality of the 2022 decision, which was grounded on the current insufficiency of potable water and electricity networks, thereby justifying dismissal under provisions allowing the summary rejection of claims lacking legally relevant grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality on Annulment of Unfeasibility Declaration for Urban Planning Operation: The court dismissed the application, reasoning that the applicant's sole argument, based on the contradiction with the prior favorable certificate, was irrelevant to assessing the legality of the 2022 decision, which was grounded on the current insufficiency of potable water and electricity networks, thereby justifying dismissal under provisions allowing the summary rejection of claims lacking legally relevant grounds.

Mots-clés

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infrastructure urbaine approbation du règlement recours en annulation en droit de l'Union condition de permis de construire proposition de jugement décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were manifestly unfounded.

Art. R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part, although the claim for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022 et des mémoires enregistrés les 10 novembre 2022 et 1er décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération consistant en lotir les parcelles cadastrées BL 0790 et BL 0791 pour en faire trois lots et réaliser les viabilisations inhérentes.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est contradictoire avec la décision du 1er septembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant réalisable la même opération ;

- depuis 2017, aucune nouvelle habitation n'a été construite, de sorte que la charge des équipements en eau potable et en électricité ne peut être regardée comme s'étant aggravée alors que les parcelles étaient considérées comme desservies par les réseaux qui étaient d'une capacité suffisante ;

- elle ne pouvait cristalliser ses droits à la suite du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré en 2017, compte tenu des difficultés de succession qu'elle a rencontré pour les parcelles en litige ;

- les motifs de refus qui lui ont été opposés sont subitement survenus et illustrent une pratique de " deux poids - deux mesures " ;

- la décision attaquée lui a généré des pertes avérées et latentes.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2022 et 22 novembre 2022, la commune de Monistrol-sur-Loire, conclut, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B les entiers dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision du 6 juillet 2022, le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire a délivré à Mme B un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération consistant à lotir les parcelles cadastrées BL 0790 et BL 0791 pour en faire trois lots et réaliser les viabilisations inhérentes. Pour contester cette décision, la requérante se borne à soutenir que cette décision est en contradiction avec un précédent certificat d'urbanisme du 1er septembre 2017 déclarant réalisable l'opération. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme du 6 juillet 2022 qui déclare non réalisable l'opération projetée en raison de l'insuffisance des réseaux d'eau potable et d'électricité. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Monistrol-sur-Loire au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Monistrol-sur-Loire au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Monistrol-sur-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201753