Petitioner challenges vocational qualification refusal; Court upholds jury's assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner contested the decision of the academy jury refusing her the "Accompagnant éducatif petite enfance" vocational qualification, arguing her grades should be recalculated and that stress prevented her performance from reflecting her true abilities. The court dismissed the request, finding that the claim for recalculation lacked sufficient precision to be assessed, and ruling that the court cannot review the sovereign assessment of the examination jury regarding a candidate's merits, rendering arguments related to motivation, diligence, and stress inoperative regarding the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner challenges vocational qualification refusal; Court upholds jury's assessment: The court dismissed the request, finding that the claim for recalculation lacked sufficient precision to be assessed, and ruling that the court cannot review the sovereign assessment of the examination jury regarding a candidate's merits, rendering arguments related to motivation, diligence, and stress inoperative regarding the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for rejecting the request via an order.
This article contains the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B conteste la décision du jury de l'académie de Dijon du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Accompagnant éducatif petite enfance " qui lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 2022.
Elle soutient que :
- ses notes doivent être recalculées ;
- sous l'effet du stress, elle a perdu ses moyens, de sorte que les notes obtenues ne reflètent pas sa motivation et ses capacités.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, à supposer même que, sollicitant que sa moyenne générale soit recalculée, Mme B ait entendu invoquer une erreur dans la computation des notes qui lui ont été attribuées dans les différentes épreuves composant l'examen du CAP " Accompagnant éducatif petite enfance ", ce moyen, en tout état de cause, n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel Mme B s'attache à démontrer que les notes obtenues ne reflètent pas sa motivation, son assiduité et ses capacités. De même, la circonstance que Mme B a perdu ses moyens en raison d'un état de stress est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 3 octobre 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,