Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for changing a shed's use to a dwelling and the rejection of a prior administrative appeal, along with compensation for legal costs; however, the court determined that because the building permit was definitively withdrawn by the mayor at the beneficiary's request following the filing of the defense, the conclusions seeking annulment had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the annulment request and to reject the remaining conclusions regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President of the chamber to rule by order, specifically to note that there is no need to rule on the request.
Cited by the applicant in their initial request and implicitly relevant as the basis for potential costs, although the court ultimately rejected the related conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 Mme D A, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de La Farlède du 11 mars 2022 par laquelle il a délivré à Mme C B un permis de construire pour un changement d'affectation d'une remise en logement sur un terrain cadastré AK 523, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022 Mme C B informe le tribunal " abandonner ledit permis de construire ".
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 16 août 2022 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de La Farlède a retiré la décision attaquée à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le 23 février 2023. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de La Farlède et à Mme C B.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Vaucluse.
Fait à Toulon le 3 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.