Claimant Seeks Annulment of Deceased Mother's Fee Amid Inheritance Dispute Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a payment notice for a deceased mother's 2022 fee, claiming he had not received his inheritance share, was being defrauded by co-heirs due to his illness, and requested the debt be deducted from his eventual inheritance. The court, applying the provision allowing the rejection of requests lacking sufficiently precise grounds or supported by facts manifestly incapable of substantiating the claim, ruled that the arguments presented were either irrelevant to the challenged decision or insufficiently detailed to permit an assessment of their merit, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Deceased Mother's Fee Amid Inheritance Dispute Dismissed: The court, applying the provision allowing the rejection of requests lacking sufficiently precise grounds or supported by facts manifestly incapable of substantiating the claim, ruled that the arguments presented were either irrelevant to the challenged decision or insufficiently detailed to permit an assessment of their merit, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the appellant's request because the arguments raised were either irrelevant or insufficiently precise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n°78 émis le 30 août 2022 par lequel l'AF Colonne Budget 65200 lui réclame la somme de 19,82 euros au titre de la redevance de l'année 2022 concernant sa mère défunte Mme B C.
M. C soutient que :
- le notaire en charge de la succession de sa mère lui a transmis pour paiement l'avis des sommes à payer d'un montant de 19,82 euros ;
- il n'a jamais perçu la part qui lui revenait de la succession ;
- il se retrouve " de fait spolié " et " les autres co-héritiers " ont intérêt à différer cette succession du fait de sa maladie ;
- il ne paiera pas la somme en litige et demande à ce qu'elle soit retenue sur " son héritage à [son] décès ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Les moyens invoqués par M. C analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants à l'égard de la décision attaquée ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'AF Colonne Budget 65200.
Fait à Besançon le 12 juin 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°220175