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2201752 Généré par l'IA

Withdrawal of Airport Contract Annulment Claim

Numéro de cause 2201752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed an urgent request seeking the annulment of a public works contract procedure for an annex building at an airport and demanding disclosure of the reasons for rejecting its offer and the features of the winning bid, arguing a violation of public procurement rules regarding notification of rejection grounds. However, the court issued an order based on the claimant's subsequent filing explicitly stating a withdrawal of its request, thereby accepting the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the defense arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Airport Contract Annulment Claim: However, the court issued an order based on the claimant's subsequent filing explicitly stating a withdrawal of its request, thereby accepting the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the defense arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat procédure à l'aéroport marché public production de créance travaux publics retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the dispositive does not explicitly award costs, Article 1 (accepting the withdrawal) is the main order, and the costs application (Art. L. 761-1) mentioned in the initial request was rendered moot by the withdrawal, but no specific cost ruling is in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la société Guignard, société par actions simplifiées représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché de travaux de construction d'un bâtiment annexe au hangar de maintenance aéronautique de l'aéroport Marcel Dassault à Châteauroux ;

2°) d'enjoindre à l'établissement public à caractère industriel et commercial Aéroport Châteauroux Centre les motifs de rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ;

3°) de mettre à la charge d'Aéroport Châteauroux Centre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'Aéroport Châteauroux Centre a méconnu les dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique en ne lui communiquant pas les motifs de rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, ce qui l'empêche de contester utilement son éviction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, l'Aéroport Châteauroux Centre, représenté par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la société Guignard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est prématurée ;

- il a respecté l'ensemble de ses obligations.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la société à responsabilité limitée Pascal Ducrot fait valoir ses observations.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la société Guignard déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, l'Aéroport Châteauroux Centre donne acte à la société Guignard de son désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la société Guignard déclare se désister de sa requête au vu des informations communiquées en défense.

2. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de la société Guignard.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Guignard, à l'établissement public industriel et commercial Aéroport Châteauroux Centre et à la société Ducrot.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 202Le juge des référés

H. A

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

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