Lease Reimbursement Dispute Involving Private Property Management
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought reimbursement from a municipality for electricity costs billed to them under a lease agreement for commercial premises, arguing that the clause requiring them to repay the utility costs was void because the municipality lacked the required energy sector authorization. The court dismissed the request, ruling that since the lease concerned the management of the municipality's private property without any clauses departing from common law, the dispute involved purely private legal relationships, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 145-5 du code de commerce, article 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Lease Reimbursement Dispute Involving Private Property Management: The court dismissed the request, ruling that since the lease concerned the management of the municipality's private property without any clauses departing from common law, the dispute involved purely private legal relationships, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis to reject the claim because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A D et Mme C B, représentés par Me Dormieu, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Vallée au Blé à leur rembourser la somme de 6 389,08 euros qu'elle leur a facturée à raison de la consommation d'électricité durant l'occupation des locaux qu'elle leur a donné à bail ;
2°) de mettre à charge de la commune de La Vallée au Blé une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la clause du contrat de bail prévoyant la rétrocession, par la commune de La Vallée au Blé, de la fourniture d'électricité est nulle dès lors que la commune ne dispose pas de l'autorisation prévue par l'article L. 333-1 du code de l'énergie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. D et Mme B ont pris à bail, à compter du 1er février 2017 des locaux appartenant à la commune de la Vallée au Blé destinés à exercer une activité de vente et débit de boissons, de restauration, et de revente d'articles divers ainsi qu'à leur habitation. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner la commune de La Vallée au Blé à leur rembourser la somme de 6 389,08 euros qu'ils ont versée à cette dernière à raison de frais de fourniture d'électricité mis à leur charge en exécution de ce bail.
3. Il résulte de l'instruction que le bail en cause, complété par avenant du 2 novembre 2017 stipulant le remboursement des consommations électriques acquittées par la commune de la Vallée au Blé, a pour objet la valorisation du domaine privé de la commune sans affecter ni son périmètre ni sa consistance et qu'il a été conclu sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce sans comporter aucune clause exorbitante du droit commun. Aussi, le litige met seulement en jeu des rapports de droit privé, dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaitre. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B.
Fait à Amiens, le 17 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.