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2201751 Généré par l'IA

Judicial Review Inadmissible Due to Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2201751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against an alleged overpayment of an activity bonus amounting to €1,176.60, but the petition was deemed inadmissible because it lacked the contested decision, as required by administrative justice procedure. The court reasoned that after the petitioner was formally invited to regularize the filing by submitting the required act within a specified period, the failure to comply or provide justification for the impossibility of production resulted in a manifest inadmissibility, warranting the rejection of the request via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée; Judicial Review Inadmissible Due to Failure to Produce Contested Decision: The court reasoned that after the petitioner was formally invited to regularize the filing by submitting the required act within a specified period, the failure to comply or provide justification for the impossibility of production resulted in a manifest inadmissibility, warranting the rejection of the request via an order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel indemnisation de l'erreur judiciaire droit d'obtenir une décision décision motivée annulation de la décision administrative révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée.

This article explicitly states the final decision to reject the request, which is the main ground for the order.

Article R. 222 1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A C doit être regardée comme contestant devant le tribunal un indu de prime d'activité d'un montant de 1 176,60 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. La requête de Mme C ne comporte pas l'acte attaqué. En conséquence, la requérante a été invitée, par une lettre du 9 décembre 2022 dont elle a accusé réception le 14 décembre 2022, à régulariser sa requête, sous peine d'irrecevabilité, en produisant l'acte contesté dans un délai de quinze jours. A la date de la présente ordonnance, Mme C n'a pas donné suite à cette demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'acte demandé. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Limoges, le 16 janvier 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf