Legislator Jurisprudence & Législation
2201749 Généré par l'IA

Remission of Overpayment of Activity Bonus Funds and Installment Plan Request Refused

Numéro de cause 2201749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the refusal by the family allowance fund's appeals commission to grant a discretionary remission of an overpayment of activity bonus funds amounting to €2,680.50 and requested the court to order an installment plan for repayment. The court ruled that the request for an installment plan was inadmissible as only the administrative authority can grant such arrangements, and furthermore, the litigant's claim regarding good faith and financial precarity justifying remission was dismissed because she failed to provide necessary supporting documentation detailing her household's financial situation to substantiate that the claim could not be appreciated. Consequently, the entire request was rejected as lacking specific, well-founded arguments supporting the claim for remission.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Remission of Overpayment of Activity Bonus Funds and Installment Plan Request Refused: The court ruled that the request for an installment plan was inadmissible as only the administrative authority can grant such arrangements, and furthermore, the litigant's claim regarding good faith and financial precarity justifying remission was dismissed because she failed to provide necessary supporting documentation detailing her household's financial situation to substantiate that the claim could not be appreciated. Consequently, the entire request was rejected as lacking specific, well-founded arguments supporting the claim for remission.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier perception indue d'indemnités de chômage montants compensatoires monétaires remise de dette bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Applied to reject the claimant's conclusions seeking the rescheduling of the debt repayment as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Applied to reject the request because it did not contain sufficiently detailed arguments to assess its merits regarding the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, et un mémoire enregistré le 10 mars 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité d'un montant de 2 680,50 euros et de lui accorder un échelonnement de sa dette.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que la situation financière de son foyer ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En premier lieu, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à Mme B de saisir, si elle s'y croit fondée, l'administration d'une telle demande.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

5. Mme B se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi dès lors que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Toutefois, elle n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu de prime d'activité mis à la charge de son foyer. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 3 mai 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,