State Nursing Diploma Refusal Upheld Due to Jury's Sovereign Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by an experience validation jury that refused to award the state nursing diploma, arguing the decision lacked motivation and was unjust given her extensive professional experience and the perceived clarity of her responses. The court dismissed the request, reasoning that the evaluation of a candidate's merits by an examination jury falls within its sovereign assessment and cannot be effectively challenged before the administrative judge in an action for misuse of power; furthermore, there is no legal requirement for the jury's deliberation refusing the diploma based on validated experience to be reasoned, rendering the arguments presented in the appeal inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; State Nursing Diploma Refusal Upheld Due to Jury's Sovereign Assessment: The court dismissed the request, reasoning that the evaluation of a candidate's merits by an examination jury falls within its sovereign assessment and cannot be effectively challenged before the administrative judge in an action for misuse of power; furthermore, there is no legal requirement for the jury's deliberation refusing the diploma based on validated experience to be reasoned, rendering the arguments presented in the appeal inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the request contained inoperative arguments.
This article contains the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation d'une décision par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience professionnelle a refusé de lui attribuer le diplôme d'Etat d'aide-soignante.
Elle soutient que la décision du jury ne comporte aucun motif et qu'elle est injuste compte tenu de son expérience professionnelle en qualité d'aide médico-psychologique, du travail fourni pour réaliser le " livret 2 " et du fait que ses réponses devant le jury étaient compréhensibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par la décision contestée, le jury du diplôme d'Etat d'aide-soignant, au titre de la validation des acquis de l'expérience, a refusé d'attribuer à Mme A deux " unités de compétence " et a refusé en conséquence de lui délivrer ledit diplôme. Par sa requête, Mme A conteste cette décision. Toutefois, l'appréciation des mérites d'un candidat, faite par le jury d'un examen ou d'un concours relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Mme A ne peut donc utilement faire valoir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, qu'elle justifie de 20 ans d'expérience en qualité d'aide médico-psychologique, qu'elle a beaucoup travaillé pour réaliser le " livret 2 ", et que ses réponses devant le jury étaient suffisamment compréhensibles. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que la délibération par laquelle un jury refuse d'attribuer un diplôme au titre de la validation des acquis de l'expérience doive être motivée.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui ne contient que des moyens inopérants, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 7 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
Clémence Galle
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.