Legislator Jurisprudence & Législation
2201749 Généré par l'IA

Refusal of Judicial Review Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2201749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a refusal to issue a disability parking permit, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite: submitting proof of either the decision made on the prior administrative appeal to the departmental council president or proof of filing that appeal, even after being requested to regularize the filing. The court based its reasoning on the requirement that only a decision following this obligatory prior administrative appeal is susceptible to judicial review, and under the Code of Administrative Justice, manifest inadmissibility justifies outright rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Judicial Review Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court based its reasoning on the requirement that only a decision following this obligatory prior administrative appeal is susceptible to judicial review, and under the Code of Administrative Justice, manifest inadmissibility justifies outright rejection by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité obligation de créer des places recours en annulation en droit de l'Union défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier et dont l'accusé de réception a été signé le 16 juin 2022, M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2201749 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 6 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.