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2201747 Généré par l'IA

Challenge to Salary Overpayment Recovery Method Rejected

Numéro de cause 2201747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision regarding an overpayment of salary noted on their April 2022 pay slip, but the administrative court summarily rejected the request because the arguments raised only contested the method of recovering the established overpayment, rendering the grounds of the appeal inoperative pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Salary Overpayment Recovery Method Rejected: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives moyens invocables perception indue d'indemnités de chômage maintien du paiement du salaire arriérés de salaire détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the arguments raised were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A conteste la décision de trop-versé de solde jointe à son bulletin mensuel de solde du mois d'avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En se bornant à critiquer les modalités de recouvrement du trop-versé qui lui a été notifié par la décision litigieuse, M. A n'invoque à l'encontre de la décision constatant l'existence d'un trop-versé que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 19 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.