Withdrawal of Petition for Annulment of Weapons Surrender Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectoral order requiring the surrender of weapons and ammunition and imposing a prohibition on future acquisition or possession, along with ancillary demands for restoration and legal costs. The administrative court record reflects that the petitioner formally and unequivocally withdrew their entire claim via a memorandum filed on February 1, 2023, leading the court to rule, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the initial action or the associated claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Weapons Surrender Order: The administrative court record reflects that the petitioner formally and unequivocally withdrew their entire claim via a memorandum filed on February 1, 2023, leading the court to rule, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the initial action or the associated claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal (désistement) from the proceedings, which is the action taken in Article 1 of the dispositive.
This article explicitly gives formal notice of the withdrawal from the proceedings (donné acte du désistement d'instance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° CAN-BSI-2021-176 du 3 janvier 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a ordonné de restituer les armes et munitions en sa possession et lui a fait interdiction d'acquérir et de détenir des armes et des munitions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer ses armes et munitions, de mettre un terme à cette interdiction et d'effacer l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, M. B déclare se désister de la présente instance et conclut au rejet de toute demande relative aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis