University Admission Denial Annulment Petition Rejected for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision denying admission to a Master's program, but the application, filed via the online portal, was deficient because it failed to include the challenged administrative decision. The court found that the petitioner was duly invited to regularize the filing by submitting the required document within a specified period, but failed to do so. Consequently, pursuant to provisions governing manifestly inadmissible requests, the court rejected the petition as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Admission Denial Annulment Petition Rejected for Procedural Deficiency: The court found that the petitioner was duly invited to regularize the filing by submitting the required document within a specified period, but failed to do so. Consequently, pursuant to provisions governing manifestly inadmissible requests, the court rejected the petition as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's petition.
This article provides the legal basis for the President to reject the petition due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle l'université de Picardie Jules Verne a refusé son admission au Master " Monnaie, Banque, Finance et Assurance ".
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. La requête de M. A, qui utilise le service Télérecours citoyen, est dépourvue de décision attaquée. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 3 août 2022, dont il a accusé réception le 3 août 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Amiens, le 19 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
SIGNE
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.