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2201743 Généré par l'IA

Agricultural Association v. Municipality (Building Permit Withdrawal)

Numéro de cause 2201743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An agricultural association sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit, but subsequently filed a simple withdrawal of its main claim; consequently, the Tribunal Administratif de Poitiers granted the withdrawal of the action and, pursuant to relevant administrative justice code provisions, ordered the withdrawing party to pay a sum to the opposing municipality for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Agricultural Association v. Municipality (Building Permit Withdrawal): Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GAEC Charon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal désistement d'action frais administratifs droit agricole commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of a sum concerning litigation costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the judge's power to give notice of withdrawal (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Charon, représenté par Me Fouchet, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 du maire de Saint-Georges-des-Agoûts lui refusant la délivrance d'un permis de construire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Saint-Georges-des-Agoûts, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GAEC Charon au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, le GAEC Charon déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Saint-Georges-des-Agoûts déclare acquiescer au désistement mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /

() ".

Sur le désistement :

2. Le désistement d'instance du GAEC Charon est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GAEC Charon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du GAEC Charon.

Article 2 : Le GAEC Charon versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Georges-des-Agoûts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun Charon et à la commune de Saint-Georges-des-Agoûts.

Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD