Withdrawal of Annulment Action and Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a municipal decision denying a prior declaration for a change of use and requested an order compelling the municipality to issue the non-opposition notice, but subsequently filed a motion to withdraw both the instance and the action, which the court accepted pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for legal costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Rejection of Costs Claim: 222-1 of the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for legal costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order acknowledges the plaintiff's withdrawal of the case.
Cited as the legal basis authorizing the President to give notice of discontinuance.
Cited in the rejection of the municipality's request for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. A B, représenté par Me Stuart, au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de Villeneuve-en-Retz s'est opposé à la déclaration préalable d'un changement de destination déposée le 23 juillet 2021 par M. B ;
2°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-en-Retz de lui délivrer l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable sollicité, dans le mois de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-en-Retz le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Villeneuve-en-Retz, représentée par Me Marchand, conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, M. B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Villeneuve-en-Retz conclut à ce qu'il soit donné acte de son acceptation pure et simple du désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-en-Retz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-en-Retz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villeneuve-en-Retz.
Fait à Nantes, le 17 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,