Legislator Jurisprudence & Législation
2201743 Généré par l'IA

Candidate v. Educational Academy (Refusal of Baccalaureate Degree)

Numéro de cause 2201743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review of the decision by the educational academy's jury to refuse the award of a professional baccalaureate degree, asserting that a low grade in economics and management resulted from a prolonged absence of the teacher and that the outcome prejudiced his professional plans and constituted an injustice. The administrative court rejected the request, ruling that judicial review cannot substitute for the jury's sovereign assessment of a candidate's merit, and further determining that the teacher's absence, the perceived injustice, and the impact on the candidate's career were legally irrelevant to the validity of the examination decision, leading to the petition's dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. Educational Academy (Refusal of Baccalaureate Degree): The administrative court rejected the request, ruling that judicial review cannot substitute for the jury's sovereign assessment of a candidate's merit, and further determining that the teacher's absence, the perceived injustice, and the impact on the candidate's career were legally irrelevant to the validity of the examination decision, leading to the petition's dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif arrêts en appréciation de validité examen au fond carrière professionnelle échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B conteste la décision du jury de l'académie de Dijon du baccalauréat professionnel " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " qui lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 2022.

Il soutient que :

- sa note en économie et gestion s'explique par l'absence prolongée d'une enseignante ;

- la décision en litige compromet son projet professionnel ;

- il se sent victime d'une injustice.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel M. B fait valoir que les notes obtenues ne reflètent pas ses capacités.

3. En deuxième lieu, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la professeure d'économie et gestion ait été longtemps absente sans qu'il ait été pourvu à son remplacement, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il en va de même du sentiment d'injustice ressenti par M. B, à qui il manquait très peu de points pour obtenir le baccalauréat, et des conséquences de son échec sur son projet professionnel. Ces moyens sont donc également inopérants.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 3 octobre 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,