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2201742 Généré par l'IA

Prefect's Penalty for Delayed Housing Compliance

Numéro de cause 2201742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment ordering the prefect to secure housing for an individual by October 1, 2022, under a penalty of €200 per month payable to a national housing fund, the prefect informed the court that the relogement was achieved on October 31, 2023. The court reasoned that since the administrative obligation was finally executed in October 2023, the imposed penalty must be definitively liquidated, resulting in a total sum of €2,400, calculated for the period between October 2022 and September 2023 inclusive, and ordered the State to pay this amount to the designated national fund, minus any sums already paid.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Penalty for Delayed Housing Compliance: The court reasoned that since the administrative obligation was finally executed in October 2023, the imposed penalty must be definitively liquidated, resulting in a total sum of €2,400, calculated for the period between October 2022 and September 2023 inclusive, and ordered the State to pay this amount to the designated national fund, minus any sums already paid.

Mots-clés

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obligation de paiement conformité administrative expulsion d'un logement astreinte frais de logement assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order liquidating the penalty for failure to comply with the prior judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for ordering housing by the State and imposing a penalty (astreinte), which was the subject of the initial judgment being liquidated here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2201267 du 5 juillet 2022 le tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de M. A B avant le 1er octobre 2022 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Var informe le Tribunal du relogement de M. B, intervenu le 31 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Par un jugement du 5 juillet 2022 le Tribunal a prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 200 euros par mois de retard s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B avant le 1er octobre 2022. Il a été déclaré attributaire le 31 octobre 2023 d'un logement sur le territoire de la commune de Hyères correspondant à ses besoins et ses capacités. Ainsi le préfet a assuré dès cette date l'exécution dudit jugement. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qui s'élève, compte tenu des modalités fixées par le jugement, à la somme de 2 400 euros pour les mois d'octobre 2022 à septembre 2023 inclus, et de condamner l'Etat à verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 400 (deux mille quatre cents) euros pour la période des mois d'octobre 2022 à septembre 2023 inclus, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon, le 29 avril 2024.

Le vice-président désigné

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.