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2201742 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Action in Contract Non-Renewal Case

Numéro de cause 2201742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a public entity's decision regarding the non-renewal of her contract and requested payment of litigation costs, to which the public entity responded by seeking rejection of the claim and an award of its own costs; however, the petitioner subsequently filed an unambiguous withdrawal of her action, leading the President of the judicial formation to issue an order acknowledging the withdrawal and rejecting the respondent's request for costs, pursuant to the administrative justice code provision allowing the President to rule on requests that no longer present any issues other than the award of costs following a discontinuance.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Action in Contract Non-Renewal Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat retrait de l'action publique recours en annulation en droit de l'Union contrat de droit administratif action en paiement retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify issuing an order acknowledging the withdrawal of the case (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive when rejecting the respondent's request for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Lenoir, demande au tribunal d'annuler la décision de la communauté de communes Pays de Lunel portant non-renouvellement de son contrat et de la condamner au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la communauté de communes Pays de Lunel, représentée par Me Hamidi et Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 1er mars 2024, Mme A, représentée par Me Lenoir déclare se désister de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Pays de Lunel et de condamner Mme A au versement de la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Pays de Lunel sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes Pays de Lunel.

Fait à Montpellier, le 6 mars 2024.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 mars 2024.

La greffière,

B. Flaesch

N° 22201742