Asylum Application Registration Review and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the prefect's decision refusing to register his asylum application and to compel the prefect to register it or re-examine his situation, alongside a claim for legal costs. The court determined that since the applicant had subsequently been summoned to the prefecture and issued an attestation of asylum application, there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction concerning the registration of the application, leading to the court ordering that there was no need to rule on those conclusions, and rejecting the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Review and Cost Denial: The court determined that since the applicant had subsequently been summoned to the prefecture and issued an attestation of asylum application, there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction concerning the registration of the application, leading to the court ordering that there was no need to rule on those conclusions, and rejecting the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to rule by ordinance on the case.
Cited in the initial request as the basis for claiming costs, although ultimately the claim for costs was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 mars 2022 et 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de se voir remettre une attestation de demande d'asile. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.
3. Il n'y a pas lieu, en outre, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220174