Withdrawal of Annulment Claim and Residual Claim for Costs in Telecommunications Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEight individuals initially sought the annulment of a local authority's decision not to oppose a prior declaration of works concerning a telecommunications installation and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicants formally withdrew their initial request but maintained their demand for costs, albeit for a reduced amount. The Tribunal granted the requested record of the withdrawal of the main claim, as it was unqualified, but rejected the residual claim for costs under Article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Residual Claim for Costs in Telecommunications Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicants formally withdrew their initial request but maintained their demand for costs, albeit for a reduced amount. The Tribunal granted the requested record of the withdrawal of the main claim, as it was unqualified, but rejected the residual claim for costs under Article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Used to reject the applicants' conclusions for an award under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order on the acceptance of withdrawal and applications for costs in this context.
Cited in Article 2 as the basis for the rejection of the applicants' claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. E H, M. B C, M. O D, M. E K, Mme M F, Mme L G, M. N I et M. A J, représentés par Me Magarinos-Rey, demandent au tribunal :
1°) - d'annuler la décision du maire de la commune de Vigoulet-Auzil, en date du 17 novembre 2021, de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° 03157821 S0020 déposée par la société Cellnex France ;
2°) - de condamner la commune de Vigoulet-Auzil à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, M. H et autres font valoir qu'ils entendent se désister de leur requête mais maintiennent leur demande de mise à la charge de la commune de Vigoulet-Auzil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre datée du 30 mars 2022, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Magarinos-Rey a été invitée à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. En l'absence de réponse, Me Magarinos-Rey a été informée le 3 mai 2022 que la décision juridictionnelle rendue sera uniquement notifiée à M. E H, premier dénommé sur la requête, désigné comme représentant unique des huit signataires de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, M. H et autres, représentés par Me Magarinos-Rey, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de M. H et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E H, M. B C, M. O D, M. E K, Mme M F, Mme L G, M. N I et M. A J,
Article 2 : Les conclusions de M. E H, M. B C, M. O D, M. E K, Mme M F, Mme L G, M. N I et M. A J, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H, à la commune de Vigoulet-Auzil et à la société Cellnex France.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 202Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,