Case Concerning Inadmissibility Due to Omission of Contested Decision in Urban Plan Modification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties contested a municipal decision from June 16, 2022, modifying the local urban plan concerning their specific parcels. The court found the initial application inadmissible because it failed to include the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, despite the administrative registry notifying the applicants on August 5, 2022, and granting a fifteen-day period for regularization. Since the applicants did not cure this defect or justify their inability to produce the document, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Inadmissibility Due to Omission of Contested Decision in Urban Plan Modification Appeal: The court found the initial application inadmissible because it failed to include the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, despite the administrative registry notifying the applicants on August 5, 2022, and granting a fifteen-day period for regularization. Since the applicants did not cure this defect or justify their inability to produce the document, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicants' request, serving as the main dispositive order.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. et Mme A B doivent être regardés comme contestant une décision du 16 juin 2022 par laquelle la commune d'Avermes a modifié le plan local d'urbanisme concernant leurs parcelles ZA n° 65 et ZA n° 66.
Par courrier du 5 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. et Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, leur requête au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 5 août 2022 par courrier recommandé dont ils ont accusé réception le 8 août 2022, M. et Mme B n'ont pas produit la décision attaquée dans le délai qui leur était imparti, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. La requête de M. et Mme B qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre
C. Courret
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA