Withdrawal of Residency Permit Claim and Cost Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an administrative authority's implicit rejection of her residency permit application and an order for the prefecture to issue the permit, but subsequently filed a motion to purely and simply withdraw these principal claims while maintaining a request for costs under the Code of Justice Administrative. The President of the Administrative Tribunal, citing the provision allowing rulings by order on requests presenting no issues other than costs or damages, accepted the withdrawal of the main claims, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Justice Administrative based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Claim and Cost Assessment: The President of the Administrative Tribunal, citing the provision allowing rulings by order on requests presenting no issues other than costs or damages, accepted the withdrawal of the main claims, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Justice Administrative based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the president to rule on the request by ordinance, specifically concerning giving effect to a withdrawal.
Cited in the dispositive (though ultimately rejected in Article 2) regarding the request for costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme B A, représentée par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, un récépissé valable 6 mois portant la possibilité d'occuper un emploi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et injonction de sa requête et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande de Mme A au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; ().5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. Le désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2201736cb